S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
23. Lieux intérieurs de rassemblement avec bancs permanents sans bras:
1.  Les bancs doivent:
a)  avoir une largeur minimale de 450 mm par personne, qu’ils soient numérotés ou non;
b)  être distancés l’un de l’autre, centre à centre de:
i.  550 mm minimum s’ils n’ont pas de dossier; et
ii.  750 mm minimum s’ils ont un dossier.
2.  Les allées doivent:
a)  répondre aux exigences des articles 10, 11 et 12;
b)  être disposées pour qu’aucun siège ne soit séparé d’une allée par plus de 7 places avec dossiers ou 20 places sans dossiers;
c)  avoir une largeur minimale de 900 mm à leur point d’origine et progresser uniformément d’au moins 25 mm sur 1 m de parcours; elles peuvent avoir une largeur uniforme si elles sont dégagées aux deux extrémités;
d)  répondre aux exigences des sous-paragraphes e et f du paragraphe 2 de l’article 22.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 23.